3ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/02274

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHU

Minute n° 25/00117

[N]

C/

[T]

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/000435

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a'notamment condamné la SCI Peps à payer à la SARL Satine Lingerie et à M. [Y] [T] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Peps et l'a condamnée aux dépens d'appel.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2020, les associés de la SCI Peps ont procédé à la dissolution anticipée de la SCI et désigné l'associé gérant en exercice, M. [B] [N], en qualité de liquidateur.

Par acte du 31 août 2022, M. [T] a fait citer M. [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8.782,12 euros, subsidiairement celle de 7.903,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [T] et le condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, condamné M. [N] à payer à M. [T] la somme de 5.600 euros de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [T] du surplus de ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 décembre 2023, M. [N] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement hormis celle ayant débouté M. [T] du surplus de ses demandes en paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, il demande à'la cour d'infirmer le jugement, juger irrecevables pour défaut de qualité active et passive les demandes de M. [T], le débouter en tout état de cause de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

Il expose que la demande est irrecevable au motif qu'il n'est pas justifié d'une assignation régulière délivrée à son encontre ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Peps, et faute de qualité à agir de M. [T] aux motifs que la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile a été prononcée non en faveur de l'intimé seul mais aussi au profit de la SARL Satine Lingerie en liquidation judiciaire, que le tribunal ne pouvait considérer que la moitié de la somme revenait à M. [T] et que celui-ci ne pouvait se substituer à une société liquidée.

Sur le fond, l'appelant soutient qu'aucune somme ne peut être revendiquée