3ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/02129

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/02129 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZS

Minute n° 25/00108

[R]

C/

S.A.R.L. CARROSSERIE CLAUSE

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Juge de l'expropriation de METZ

27 Octobre 2023

22/001007

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006856 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARROSSERIE CLAUSE Représentée par son gérant

[Adresse 1]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Metz a notamment déclaré M. [F] [R] coupable des faits d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et l'a condamné à payer à la SARL Carrosserie Clause les sommes de 300 euros de dommages et intérêts et de 300 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale.

Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2022,la SARL Carrosserie Clause a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en exécution de ce jugement et la saisie a été dénoncée à M. [R] le 5 juillet 2022.

Par assignation du 19 octobre 2022, M. [R] a fait citer la SARL Carrosserie Clause devant le juge de l'exécution de Metz à l'audience du 10 novembre 2022, aux fins de voir annuler la saisie-attribution.

La SARL Carrosserie Clause a demandé au juge de l'exécution d'écarter des débats le courrier de M. [R] et les pièces du 17 mai 2023, prononcer l'irrecevabilité de la contestation, à titre subsidiaire la rejeter, débouter M. [R] de ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- prononcé l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2022 à la demande de la SARL Carrosserie Clause entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en recouvrement des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Metz le 25 janvier 2021 à l'encontre de M. [R]

- condamné M. [R] à régler à la SARL Carrosserie Clause la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2022 à la demande de la SARL Carrosserie Clause entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour recouvrement de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 25 janvier 2021 à son encontre

- à défaut surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive rendue sur la plainte pénale pour faux déposée à l'encontre de la SARL Carrosserie Clause le 16 février 2024

- condamner la SARL Carrosserie Clause à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Il soutient avoir contesté la saisie-attribution par assignation du 2 août 2022, que cette contestation a été formée dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie, qu'elle a été dénoncée le lendem