3ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/01905
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01905 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEC
Minute n° 25/00120
S.A.S. CREALOG
C/
[R]
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Juge de l'exécution de SARREGUEMINES
14 Septembre 2023
11-22-0237
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. CREALOG
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a notamment condamné la SAS Crealog à payer à son salarié, M. [H] [R],'ses salaires de février et mars 2022 déduction faite de la part saisissable.
L'ordonnance a été signifiée à la SAS Crealog par acte du 12 juillet 2022.
Par acte signifié le 28 juillet 2022 à 12H13, M. [R] a fait procéder à une saisie-attribution en vertu de cette ordonnance de référé, sur un compte détenu par la SAS Crealog auprès de la SA Banque CIC Est portant sur la somme de 1.720,32 euros dont 1.253,47 euros en principal. Le tiers saisi a indiqué que le montant saisissable était de 2.901,48 euros et la saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 4 août 2022.
Par acte signifié le 28 juillet 2022 à 12H40, il a fait procéder à une seconde saisie-attribution en vertu de cette ordonnance de référé, sur un compte détenu par la SAS Crealog auprès de la SA Société Générale portant sur la somme de 1.720,32 euros dont 1.253,47 euros en principal. Le tiers saisi a indiqué que le montant saisissable était de 1.511,01 euros et la saisie a été dénoncée à la débitrice par acte du 4 août 2022.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, la SAS Crealog a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA Société Générale le 28 juillet 2022 et condamner M. [R] à lui payer la somme de 122 euros au titre des frais bancaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2023 (n° RG 11-22-237), le juge de l'exécution a déclaré valable la saisie-attribution du 28 juillet 2022 sur le compte de la Société Générale de la SAS Crealog, rejeté la demande de mainlevée de la SAS Crealog et l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 septembre 2023, la SAS Crealog a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer mal fondée et injustifiée la saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2022 entre les mains de la SA Société Générale
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution, à titre infiniment subsidiaire son cantonnement
- dire que les frais de mainlevée seront supportés par M. [R]
- débouter M. [R] de ses demandes
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que la créance constatée par l'ordonnance de référé du 13 mai 2022 n'est pas liquide, le titre ne contenant pas tous les éléments permettant son évaluation conformément à l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance fait uniquement référence à