3ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/01577

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAGL

Minute n° 25/00110

[I]

C/

S.C.I. PILARSKI

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0427

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [M] [I]

[Adresse 7] [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. PILARSKI

[Adresse 2] -[Localité 4]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2018, Mme [E] [U] a consenti un bail à Mme [M] [I] sur un appartement n°37 et un parking aérien situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 310 euros, outre 60 euros de provision sur charges. Ce logement a été vendu à la SCI Pilarski par acte authentique du 30 août 2019.

Par actes d'huissier signifiés les 25 août et 28 octobre 2022, Mme [I] a fait citer devant le tribunal de proximité de Saint-Avold Mme [U] et la SCI Pilarski aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise de l'installation électrique du logement.

Mme [U] a demandé au juge de prononcer l'irrecevabilité de la demande, la rejeter et condamner Mme [I] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Pilarski a demandé au tribunal de prononcer l'irrecevabilité des s prétentions de Mme [I], la débouter de ses demandes, reconventionnellement juger que Mme [I] a résilié le bail d'habitation, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [I] à l'encontre de Mme [U]

- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

- déclaré recevable la demande de Mme [I] à l'encontre de la SCI Pilarski

- débouté Mme [I] de sa demande

- constaté reconventionnellement la résiliation du bail liant Mme [I] à la SCI Pilarski par l'effet du congé donné par Mme [I]

- constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre de l'appartement numéro 37 et de la place de parking aérien situés résidence [Adresse 7], [Adresse 5] à [Localité 6]

- ordonné à Mme [I] de libérer les lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef

- ordonné à défaut de libération volontaire l'expulsion de Mme [I] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés résidence [Adresse 7], [Adresse 5] à [Localité 6], au besoin avec l'assistance de la force publique et après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

- condamné Mme [I] aux dépens et à verser à Mme [U] et à la SCI Pilarski la somme de 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe le 28 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement hormis celles ayant déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de Mme [U], débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts et déclaré recevable sa demande à l'encontre de la SCI Pilarski. Elle a uniquement intimé la SCI Pilarski.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- avant dire droit ordonner une expertise technique aux fins de f