RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03323

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Texte intégral

N° RG 25/03323 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKNU

Nom du ressortissant :

[W] [J]

[J]

C/ M.E LE PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [J]

né le 30 Mai 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

Actuellement au centre de rétention administrative de [6]

Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 avril 2025, prise à l'issue de sa levée d'écrou, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans édictée le 12 juillet 2024 et notifiée le 26 juillet 2024 à l'intéressé par le préfet de la Savoie.

Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 18 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 21 avril 2025 à 15 heures 00 par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025 à 14 heures 42, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit: « J'estime que la préfecture de Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il a par ailleurs ajouté que la préfecture de Savoie ne lui avait pas correctement notifié ses droits puisqu'il était indiqué sur la notification de l'arrêté de placement en rétention qu'il disposait de 48 heures pour contester ce placement, ce qu'il considère lui avoir porté grief dans la mesure où cette erreur a entravé sa possibilité d'effectuer un recours.

Suivant courriel adressé par le greffe le 23 avril 2025 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 23 avril 2025 à 19 heures 50 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [W] [J], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. Il rappelle que l'autorité administrative avait anticipé les démarches durant l'incarcération de [W] [J] en saisisssant les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes dès le 15 juillet 2024, que les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées le 17 avril 2025 tandis que les autorités marocaines ont fait savoir le 13 septembre 2024 que l'intéressé était inconnu de leur fichier. Concernant la notification du délai de recours pour contester le placement en rétention, il souligne que le délai de 4 jours pour exercer un recours apparaissait tant au sein du dispositif du placement en rétention que dans sa notification et que l'intéressé ne démontre pas avoir subi un grief.

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [W] [J],

MOTIVATION

L'appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par