RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03316

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Texte intégral

N° RG 25/03316 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKM6

Nom du ressortissant :

[P] [T]

[T] C/ M.LE PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [T]

né le 29 Décembre 2004 à [Localité 9] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [F] [D], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du préfet de police de [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [P] [T] le 3 février 2023.

Par décision du 23 mars 2025, le préfet de Savoie a prononcé à l'encontre d'[P] [T] une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, notifiée à l'intéressé le même jour, décision validée par le tribunal administratif de LYON le 27 mars 2025.

Par décision du même jour, le préfet de Savoie a ordonné le placement d'[P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de LYON a prolongé la rétention administrative d'[P] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour à 15 heures 10, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 21 avril 2025 rendue à 20 heures 12 a fait droit à cette requête.

Le conseil d'[P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 19 heures 18 en faisant valoir que le préfet de Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client pendant la première période de sa rétention administrative. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.

[P] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON et de son avocat. Il confirme son identité, déclare être arrivé en France en 2021 sans document d'identité, avoir vécu à [Localité 7], à [Localité 4], aux Pays-Bas où il aurait fait une demande d'asile et où il aurait une petite amie et un enfant âgé de 4 mois et qu'il s'apprêtait à partir en Italie voir sa famille au moment de son interpellation. Il ne justifie d'aucune de ses déclarations.

Le conseil d'[P] [T] a été entendu en sa plaidoirie et s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'absence de diligences nécessaires au vu des derniers documents communiqués par la préfecture.

Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en soulignant que la preuve des diligences effectuées a été rapportée.

[P] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel du conseil d'[P] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête,

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente j