RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03295
Texte intégral
N° RG 25/03295 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLV
Nom du ressortissant :
[C] [T]
[T] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [T]
né le 26 Octobre 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [U] [V], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois a été notifiée à [C] [T] par la préfète du Rhône.
Le 17 avril 2025, [C] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis outre à titre complémentaire à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Le 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [C] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [6].
Par requête du 19 avril 2025 à 16 heures 58, [C] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et demandé sa remise en liberté.
Le conseil d'[C] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention de conclusions tendant à dire la requête non fondée, la procédure irrégulière et ordonner sa remise en liberté.
Suivant requête du 18 avril 2025, reçue le 20 avril 2025 à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 20 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a:
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[C] [T],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- rejeté l'exception soulevée,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 22 avril 2025 à 19 heures 01, [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu'il a été privé de liberté sans cadre légal ce qui doit conduire à sa mise en liberté. Il ajoute que l'absence de mention de la date dans l'avis à parquet équivaut à une absence d'avis, que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale dans la mesure où ni le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 avril 2025 ni la décision portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire national ne sont définitifs. Il soutient enfin qu'une seule condamnation à une peine assortie d'un sursis simple ne peut suffire à caractériser une menace pour l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30.
[C] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[C] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a, préalablement à l'audience, adressé à la cour copie des échanges intervenus entre le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 4] et la préfecture du Rhône le 17 avril 2025 ainsi que copie des volets n°1