RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03293

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Texte intégral

N° RG 25/03293 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLP

Nom du ressortissant :

[P] [M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 24 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [P] [M]

né le 22 Mai 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [M] le 7 février 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine.

Le 11 octobre 2024, [P] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de ROANNE à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de recel en récidive, 5 mois d'emprisonnement pour des faits d'évasion par condamné en semi-liberté, maintien en détention et à titre de peine complémentaire il a été prononcé à son encontre l'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.

Par décision du 17 décembre 2024 dont l'intéressé a refusé de recevoir notification, le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de son interdiction temporaire du territoire français susvisée.

[P] [M] a été auditionné par les services de la DZPAF Sud-Est au centre pénitentiaire de [2] le 2 avril 2025 dans le cadre de la procédure administrative.

Le 19 avril 2025, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le même jour, à sa levée d'écrou, [P] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].

Suivant requête du 21 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 15 heures, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [P] [M] a déposé des conclusions tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure pour privation de liberté en dehors de tout cadre juridique. Il ne soulève aucun autre élément.

Par ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la procédure de placement en rétention administrative irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [M] aux motifs que l'intéressé s'était vu notifier le placement en centre de rétention le 19 avril 2024 à 10 heures 55, alors que sa levée d'écrou avait été ordonnée le même jour à 10 heures 05 et que ce délai de 50 minutes portait nécessairement grief, s'agissant d'une atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé et que le fait qu'il en ait été préalablement informé, notamment lors de son audition administrative du 2 avril 2025 était indifférent au grief qui lui était porté.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 16 heures 58, reçu au greffe de la cour d'appel à 17 heures 14, avec demande d'effet suspensif en soutenant que les 50 minutes écoulées s'expliquaient par la prise en charge de l'intéressé par les escortes, la récupération des documents auprès de la préfecture et la notification elle-même, ce qui, in fine, ne permettait pas de considérer ce délai comme étant excessif. De surcroît, aucun grief n'avait été fait à [P] [M] qui était parfaitement informé qu'une décision de placement en rétention était envisagée puisque l'administration lui avait demandé de formuler des observations et de remplir une fiche de vulnérabilité dès le 2 avril 2025. Par ailleurs, il