RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03291
Texte intégral
N° RG 25/03291 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLM
Nom du ressortissant :
[V] [E]
[E]
C/ M.E LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 09 Juin 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans a été notifiée à [V] [E] par le préfet de la Loire.
Le 19 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 21 avril 2025 à 13 heures 59 par la préfète de la Haute-Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention de [V] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025 à 10 heures 10, [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, estimant que la Préfecture de Haute Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 23 avril 2025 à 10 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observation du conseil de [V] [E],
Vu l'absence d'observation du conseil de la préfecture de Haute-Savoie.
MOTIVATION
L'appel de [V] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [V] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[V] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant la première période de son placement en rétention administrative.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [V] [E] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune résidence permanente et effective sur