RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03289
Texte intégral
N° RG 25/03289 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLI
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 02 Février 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Mme LA PREFETE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et non respect d'une interdiction judiciaire de port d'arme pour une durée de 5 ans prononcée le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, la préfète du [Localité 6] a ordonné le placement de X se disant [I] [N], alias [U] [Y], ci-après uniquement dénommé [U] [Y], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 3 novembre 2022 par l'autorité administrative et notifiée le jour-même à l'intéressé, la préfète de l'Ain ayant ensuite prolongé l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans par décision du 16 janvier 2025.
Par ordonnances des 11 février 2025 et 8 mars 2025, respectivement confirmées en appel les 13 février 2025 et 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative d'[U] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2025 et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 18 avril 2025, enregistrée le 21 avril 2025 à 15 heures par le greffe, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[U] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond à aucun des critères posés par l'article L 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du [Localité 6], a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [Y], mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en l'absence de menace pour l'ordre public et en l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement.
Le 22 avril 2025 à 16 heures 56, reçu au greffe de la cour à 17 heures 11, le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 51.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025 à 15 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence qu'[U] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l