RETENTIONS, 24 avril 2025 — 25/03287

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Texte intégral

N° RG 25/03287 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLB

Nom du ressortissant :

[K] [L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 24 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [K] [L]

né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE:

Par décision du 9 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de faux document administratif, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention d'[K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 15 septembre 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme ayant par ailleurs décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 2 ans suivant décision du 9 février 2025 notifié à la même date à [K] [L], dont le recours à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de LYON du 14 février 2025.

Par ordonnances des 12 février 2025 confirmée par la cour d'appel le 14 février 2025 et 10 mars 2025 confirmée par la cour d'appel le 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[K] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a infirmé l'ordonnance du 9 avril 2025 du juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[K] [L] pour une durée de 15 jours.

Suivant requête du 21 avril 2025, enregistrée au greffe à 11 heures 34, [K] [L] a formé une demande de mise en liberté au motif que son maintien en rétention était irrégulier depuis le 18 avril 2025, date à laquelle il avait été éloigné vers l'Algérie par avion, les autorités algériennes ayant refusé son admission sur leur territoire, malgré la présentation de son passeport algérien en cours de validité, raison pour laquelle il avait été renvoyé en France par avion et replacé en rétention sur la base du même arrêté de placement.

Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative d'[K] [L] au motif que s'il ne saurait être invoqué que la décision d'éloignement a été exécutée, en revanche, nonobstant la nouvelle demande de routing d'éloignement réalisée par la préfecture le 22 avril 2024, elle ne produit aucun élément ni aucune démarche envers le consulat algérien permettant de croire raisonnablement à un changement de position et à un accord des autorités algériennes pour son admission prochaine.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 16 heures 56, reçu au greffe de la cour d'appel à 17 heures 05, avec demande d'effet suspensif en soutenant que la mesure de rétention n'avait pas pris fin avec la conduite d'[K] [L] sur le sol algérien et que le refus des autorités de reprendre en charge l'un de ses ressortissants ne permettait pas de conclure à une absence de perspective d'éloignement. En outre, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation dès lors qu'il a déjà refusé d'embarquer à 2 reprises, n'a pas respecté 2 assignations à résidence en 2022 et 2023 et a pu p