1ère chambre civile A, 24 avril 2025 — 24/07992
Texte intégral
N° RG 24/07992 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QS
Décision du Conseiller de la mise en état de LYON
du 03 octobre 2024
( 1ère chambre civile B)
RG : 23/04758
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, ensuite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 24 Avril 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [F] [J] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque Rhône-Alpes. Ce prêt a été garanti par un cautionnement offert par la société Crédit logement.
La société Banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt le 20 novembre 2017 et la société Crédit logement s'est acquittée des sommes dues par M. [J], en exécution de son engagement de caution.
Par assignation du 04 avril 2018, la société Crédit logement a fait citer M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin de l'entendre condamner à lui régler la somme de 131.916,87 euros en principal.
Par assignation signifiée le 12 septembre 2019, M. [J] a appelé la société Banque Rhône-Alpes en intervention forcée.
La Société Générale est venue aux droits de la société Banque Rhône-Alpes en cours d'instance, par suite de la fusion-absorption de la société Banque Rhône-Alpes par la société Crédit du nord, et de la fusion-absorption de la société Crédit du nord par la Société Générale, à effet au premier janvier 2023.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 131.916,87 euros outre intérêts et frais postérieurs ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [J] de son action en responsabilité dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle est venue la Société Générale ;
- débouté la société Crédit logement de sa demande indemnitaire pour résistance abusive;
- condamné M. [J] aux frais irrépétibles et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant la demande ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [J] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juin 2023, en intimant les sociétés Crédit logement et Banque Rhône-Alpes.
Cette déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro RG 23/4758, a été signifiée le 11 août 2023 à la Société Générale, qui a constitué ministère d'avocat.
Par conclusions d'incident déposées le 27 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, a conclu à la nullité de la déclaration d'appel, comme dirigée contre une société n'ayant plus de personnalité juridique et d'existence légale.
M. [J] a soutenu en retour que la constitution d'avocat de la Société Générale, survenue ensuite de la signification faite à sa personne de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, valait intervention volontaire et régularisait la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Banque Rhône-Alpes.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré nulle la déclaration d'appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [F] [J], en tant que formée à l'encontre de la Banque Rhône-Alpes ;
- di