1ère chambre civile A, 24 avril 2025 — 22/02974
Texte intégral
N° RG 22/02974 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIFU
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 08 mars 2022
(1ère chambre civile)
RG : 20/04062
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Avril 2025
APPELANTS :
M. [J] [N] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
MME [P] [E] [X] [M] EPOUSE [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 avril 2025 prorogée au 24 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 19 février 2020, Mme [M] épouse [O] [Y] a effectué à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la caisse d'épargne un virement de 36'000 ' afin de financer l'acquisition auprès de la société Vinci de deux places de parking situées dans l'enceinte de l'aéroport de [Localité 9], sur les conseils du directeur d'un cabinet de gestion de patrimoine situé à [Localité 10], M. [D] [G]. Le taux de rendement annoncé de ce placement s'élevait à 24 % par an.
Le 24 février suivant Mme [M] a été informée par la caisse d'épargne qu'elle avait probablement été victime d'une escroquerie. Le lendemain 25 février, elle a régularisé une demande de restitution des fonds dite Recall qui n'a pas prospéré, la banque destinataire du virement ayant répondu : « pas d'opération initiale reçue ».
Elle a contacté le vendeur du placement et a obtenu restitution d'une somme de 720 euros. Faisant valoir que la banque avait connaissance du risque et du caractère frauduleux de l'opération, qu'elle aurait dû l'en informer, et qu'elle n'avait pas reçu la preuve de la mise en 'uvre de la procédure de restitution des fonds, elle lui a demandé le remboursement de la somme de 36'000 ' et s'est heurtée à un refus.
Mme [M] et son mari M. [J] [O] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne d'une action en responsabilité de la caisse d'épargne. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens.
Mme [M] et M. [O] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 2 février 2023, Mme [M] et M. [O] [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, sur le fondement de son obligation de vigilance, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à verser à Mme [M] la somme de 35'280 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020;
- subsidiairement, sur le fondement de son obligation d'exécuter correctement la procédure de restitution des fonds, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à verser à Mme [M] la somme de 35'280 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020,
En tout état de cause,
- juger que l'issue de la procédure pénale est sans incidence sur l'action en reponsabilité civile,
- à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la production de l'avis de classement sans suite ou de la décision pénale,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à verser à Mme [M] la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche aux entiers dépens de l'instance