Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/00394

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Texte intégral

ARRET N° 123.

N° RG 24/00394 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISH5

AFFAIRE :

Mme [N] [L] VVE [K], Mme [I] [O] [K]

C/

M. [R] [A]

GS/LM

Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 24 AVRIL 2025

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Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [N] [G] [X] [L] veuve [K]

née le 02 Mars 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [I] [O] [K]

née le 12 Octobre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'une décision rendue le 03 MAI 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [R] [F], [E] [A]

né le 29 Septembre 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Par acte notarié du 19 septembre 2014, [P] [M] [K] a vendu à M. [R] [A] une parcelle cadastrée commune de [Localité 13] (87) section AW n° [Cadastre 6], une servitude de passage étant stipulée sur les fonds cadastrés AX [Cadastre 7] et AW [Cadastre 5] appartenant au vendeur.

Le 11 décembre 2018, [P] [M] [K] est décédé en laissant pour héritiers son épouse [N] et sa fille [I] [K] (les consorts [K]).

Des négociations se sont engagées sur la modification de l'assiette du passage qui ont abouti à un projet d'acte notarié établi le 19 avril 2022, qui n'a pas été signé.

Les consorts [K] ayant condamné le passage, M. [A] leur a fait délivrer, le 8 novembre 2022, une sommation de le rétablir.

Par acte du 11 janvier 2023, les consorts [K] ont assigné M [A] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir, pour l'essentiel :

- prononcer l'extinction de la servitude de passage convenue dans l'acte notarié du 19 septembre 2014,

- subsidiairement, ordonner le déplacement de l'assiette de ce passage selon le plan annexé au projet d'acte notarié du 19 avril 2022.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] ont exposé que la servitude avait été convenue en considération de l'enclavement de la parcelle vendue mais que cet état avait cessé depuis l'acquisition par M. [A] d'une parcelle contiguë n° [Cadastre 4] débouchant sur la voie publique. Ils ajoutaient qu'un accord était intervenu sur un nouveau tracé, plus pratique et moins onéreux.

M. [A] s'est opposé à ces prétentions et a réclamé le rétablissement, sous astreinte, de la servitude convenue ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [K] de leur action, et accueillant les demandes de M. [A], les a condamnés, sous astreinte, à rétablir la servitude convenue dans l'acte notarié de vente, ainsi qu'à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal judiciaire a retenu que la stipulation de la servitude de passage n'était pas motivée par un état d'enclave qui n'existait pas à la date de la vente de la parcelle AW n° [Cadastre 6], et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le déplacement de l'assiette de la servitude, M. [A] ayant refusé de signer le projet d'acte notarié rédigé en ce sens.

Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les consorts [K] demandent de prononcer l'extinction de la servitude de passage à raison de la disparition de l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 6] qui la motivait. Subsidiairement, ils réclament le déplacement de cette servitude conformément à l'accord qui serait intervenu entre les parties sur un nouveau tracé, les frais d'entretien de cette nouvelle assiette étant partagés par moitié. Ils sollicitent des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif au refus abusif de M. [A] de signer l'acte notarié portant déplacement