Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/00273
Texte intégral
ARRET N°122 .
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRYH
AFFAIRE :
M. [N] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. GENERALI VIE Société appartenant au groupe GENERALI immatriculé sur le re
gistre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
SG/LM
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 24 AVRIL 2025
---===oOo===---
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] - TURQUIE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-03770 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 01 MARS 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GENERALI VIE Société appartenant au groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
représentée par la SCP LDGR avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte reçu le 29 septembre 2003 par Maître [W], Notaire associé au sein de la SCP MASMONTEIL ' [W] à [Localité 2], M. [N] [X] et son épouse ont acquis une maison située à [Localité 8] [Adresse 5], au prix de 105 190,00 euros.
Les époux [X] ont financé l'acquisition du bien au moyen d'un prêt contracté le 21 juillet 2003 auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, au taux fixe de 4,85 % d'un montant de 102 000 euros, d'une durée de 300 mois, et assuré auprès de l'assurance groupe de l'établissement bancaire, la S.A. GENERALI VIE, afin de les garantir en cas de décès, incapacité de travail et invalidité.
Un avenant au contrat de prêt était conclu entre les parties le 9 mars 2017 afin de réviser le taux d'intérêt, qui est passé à 2,90 %, ce qui a entraîné la diminution corrélative de la durée initiale du prêt, fixée dès lors à 276 mois, avec un terme prévu au 5 octobre 2026.
Le 1er octobre 2019, M. [N] [X], exerçant la profession de bûcheron, a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2019 à la suite d'une lombalgie. Il a repris son travail fin octobre 2019, mais a rapidement dû cesser de travailler compte tenu de son état de santé.
M. [N] [X] a alors sollicité la prise en charge du remboursement du crédit auprès de la S.A. GENERALI VIE en adressant à la compagnie une déclaration d'incapacité temporaire totale de travail en date du 28 janvier 2020. Par courrier en date du 20 février 2020, l'assureur a refusé de faire jouer sa garantie, en faisant valoir que le contrat souscrit par l'emprunteur excluait au titre des garanties incapacités et invalidité, les affections du rachis dorso-lombaire, sauf si l'assuré a été hospitalisé pendant une période continue d'au- moins sept jours.
M. [N] [X] a été déclaré consolidé le 11 octobre 2020, mais a conservé des séquelles.
Par courriers en date des 18 et 21 mars 2021, adressés par l'intermédiaire de son conseil, M. [N] [X] a contesté la position de l'assureur auprès de ce dernier et de la S.A. SOCIETE GENERALE. En réponse, par courrier en date du 15 avril 2021, la S.A. GENERALI VIE a rappelé que M. [X] avait accepté les conditions générales de la convention d'assurance lorsqu'il avait sousc