Sociale B salle 1, 28 février 2025 — 23/01346
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 231/25
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHH
MLBR/CD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
21 Septembre 2023
(RG 20/00948 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/12/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [S] a été embauché en qualité d'adjoint manager par la société Lidl le 17 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au compter du 1er décembre 2017, il a été affecté au magasin Lidl d'[Localité 5].
Par courrier en date du 12 décembre 2019, M. [S] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, exécutée le 8 janvier 2020. Il lui a été reproché divers non-respects des procédures commerciales de l'entreprise.
Par courrier du 20 juillet 2020, la société Lidl a convoqué M. [S] à un entretien fixé au 29 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 31 juillet 2020, le salarié a contesté la régularité de sa convocation et les conditions de déroulement de cet entretien.
Par courrier du 14 août 2020, M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qu'il a contesté par courrier en date du 1er septembre 2020.
Par requête réceptionnée le 12 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave est justifié,
-débouté M. [S] de l'ensemble ses demandes,
-débouté la société Lidl du surplus de ses demandes,
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Lidl du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes':
*2 648,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 264,84 euros,
*2 979,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*13 242,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, juger la procédure de licenciement irrégulière et condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2 628,48 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
-débouter la société Lidl de sa demande au titre des frais de procédure,
-condamner la société Lidl à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lidl demande à la cour de :
- confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
En conséquence,
-juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
-juger que la procédure est régulière,
-débouter M. [S] de l'i