Sociale B salle 1, 28 février 2025 — 23/01130
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 174/25
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2E
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Juillet 2023
(RG F 20/01061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
INTIMÉE :
S.A.S. [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société Établissement Paul [M] devenue la SAS [M] est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de charpente et tous corps d'état. Elle a créé une filiale, la société Ikeria, précédemment dénommée '[M] Structure', pour développer une activité de promotion immobilière.
M. [I] [Z] a été embauché le 6 juin 2016 par la société Établissement Paul [M], en qualité de directeur développement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est précisé à l'article 2 du contrat, s'agissant de ses fonctions, qu'il sera 'également chargé d'accomplir les fonctions de directeur général de filiale en rapport avec la fonction énoncée ci-dessus'.
Les parties s'accordent pour dire que la convention collective des cadres du bâtiment est applicable à la relation de travail.
Le 12 septembre 2018, M. [Z] a été convoqué par voie d'huissier de justice à un entretien fixé au 26 septembre 2018 préalable à un éventuel licenciement, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Le 25 septembre 2018, M. [Z] a été avisé du report de la date de l'entretien préalable au 3 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [Z] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 4 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Après avoir prononcé le 8 octobre 2021 la caducité de la saisine à défaut pour M. [Z] de comparaître, l'affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction à la suite d'un relevé de caducité.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-dit que le statut de lanceur d'alerte que revendique le demandeur n'est pas établi et que le licenciement n'est pas nul et en conséquence, a débouté M. [Z] de toutes les demandes qui découlent de ces deux chefs de demandes,
-dit que le licenciement pour faute lourde n'est pas fondé,
-dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,
En conséquence, l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent, à savoir':
*le paiement du préavis,
*le paiement de la mise à pied conservatoire,
*l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-dit que M. [Z] ne prouve pas que son contrat de travail a commencé le 11 avril 2016, fixe le début de son contrat de travail au 6 juin 2016 et en conséquence a débouté le salarié de toutes les demandes qui en découlent,
-dit que la société [M] n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Z] et l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
-débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de frais de déplacement,
-dit que la convention de forfait-jours s'applique à M. [Z] et que les éléments apportés ne permettent pas de conclure que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires,
- en conséquence, a débouté le salarié de toutes ses demandes qui en découlent,
-débouté la société [M] de sa demande de condamner le demandeur à des dommages-intérêts,
-condamné M. [Z] aux entiers dépens