Sociale A salle 1, 28 février 2025 — 23/00550

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 170/25

N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IU

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

02 Mars 2023

(RG 20/00130 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. D'HONDT THERMAL SOLUTIONS Venant aux droits de la Société HAMON D'HONDT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE :

La société Hamon d'Hondt, spécialisée dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, et aux droits de laquelle se trouve la société d'Hondt Thermal solutions (la société), a engagé M. [L] à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2015, en qualité d'opérateur ailettage, statut ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190, la convention collective de la métallurgie du valenciennois Cambrésis étant applicable.

Par avenant du 27 avril 2018, le salarié a été promu au poste d'opérateur polyvalent et affecté au service «costumer service».

La société a été cédée en décembre 2018 au groupe allemand Grossman.

Invoquant des difficultés économiques ainsi que la nécessité de se réorganiser autour de différentes activités, ce qui impliquait notamment la fermeture des ateliers ailettage et montage, la société a mis en place une procédure de licenciement économique collectif, une trentaine de salariés étant concernés par la mesure.

C'est dans ce contexte qu'un accord collectif majoritaire valant plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 28 juin 2029 avec les représentants du personnel.

Suivant décision du 8 juillet 2019, l'autorité administrative a validé l'accord collectif majoritaire valant plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre du 30 juillet 2019, la société a adressé à l'intéressé une proposition de contrat de sécurisation professionnelle s'inscrivant dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de trente-six postes de travail.

Par lettre du 28 août 2019, M. [L] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Ce dernier a saisi en mai 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 mars 2023, la juridiction prud'homale l'en a débouté.

Par déclaration du 23 mars 2023, M. [L] a fait appel.

Dans ses conclusions d'appel, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.

Il conteste, pour l'essentiel, la réalité du motif économique tant au regard de sa caractérisation proprement dite que par rapport à la notion de groupe et du périmètre d'appréciation et entend également remettre en cause la matérialité de la suppression de son poste ainsi que le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement interne et externe.

Par des conclusions en réponse, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société demande la confirmation du jugement.

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de sauvegarde de la société, la société d'administrateurs judiciaires R&D étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, prise en la personne de M. [Y].

MOTIVATION :

Le conseil de prud'hommes a rappelé le contenu de la lettre de licenciement.

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'il a réfuté les contestations du salarié.

La cour ajoute que :

- s'agissant du moyen tiré de la nécessité pour la société de se réorganiser au titre de la sauvegarde de sa compétitivité, il est énoncé dans la lettr