Sociale A salle 1, 28 février 2025 — 23/00541
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 169/25
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DU
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG 21/01031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] a été engagée à durée indéterminée le 4 juin 2019 par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale (la société), en qualité de conseiller de clientèle, statut technicien, au sein de l'agence d'[Localité 5].
Elle a été promue au mois de septembre 2020 au poste de conseiller de clientèle privée, niveau F de la convention collective de la banque.
Sa rémunération annuelle s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 30 000 euros en brut.
En décembre 2020, la salariée a repris le suivi d'un dossier, ouvert en août 2020 par sa directrice d'agence, portant sur une demande de prêt immobilier faite par les époux [E], clients de l'agence, et relatif à la somme de 67 262 euros destinée à l'acquisition d'un bien.
Diverses investigations du service client régional de la société ont fait apparaître qu'à la suite de la reprise du dossier, Mme [F] avait elle-même signé, paraphé et daté une page du contrat de prêt immobilier, à la place des époux [E], en imitant leur signature.
Ces investigations ont également fait ressortir qu'elle avait, à leur place, en partie rempli les fiches Neiertz relatives à leur solvabilité et non traité des anomalies qui leur étaient imputables dans les réponses aux questionnaires de santé et d'assurance.
C'est ainsi que le 9 février 2021, la directrice d'agence a reçu un courrier électronique du directeur adjoint du service client régional lui faisant part de ces difficultés.
Mme [F] a été reçue le 12 février 2021 par la direction du contrôle interne pour s'expliquer sur ses agissements.
Elle a finalement été convoquée le 9 mars 2021 à un entretien préalable à la suite duquel elle a été licenciée pour faute simple, selon lettre du 25 mars 2021 la dispensant de l'exécution de son préavis.
Contestant le licenciement et se plaignant par ailleurs des conditions d'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires dont elle a été déboutée selon jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille et notifié le 22 février 2023.
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [F] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, s'appropriant les motifs du jugement, en réclame la confirmation dans ses dernières conclusions.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation :
C'est par des motifs précis et circonstanciés qu'ayant rappelé les nombreuses formations dont avait bénéficié l'intéressée le conseil de prud'hommes a écarté tout manquement de l'employeur de ce chef.
La cour ajoute que les griefs invoqués à l'appui du licenciement n'ont aucun rapport avec un prétendu défaut de formation s'agissant du respect de règles élémentaires consistant tout simplement, pour un conseiller de clientèle, à ne pas remplir de documents contractuels ou de fiches de renseignement à la place du client.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
C'est p