Sociale A salle 1, 28 février 2025 — 23/00522
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 157/25
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3O
OB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Février 2023
(RG 22/00132 -section 4 )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. WE EF LUMIERE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin GERVESY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé en qualité de technico-commercial à durée indéterminée et à temps complet à compter du 5 janvier 2012 par la société WE EF Lumière (la société), spécialisée dans la fabrication et la distribution d'éclairage de voirie et l'illumination publique et soumise à la convention collective nationale du commerce gros du 23 juin1970 étendue.
A compter du 1er novembre 2014, il a été promu au poste de chef de ventes régional pour six départements (02, 08, 51, 59, 62 et 80), statut cadre.
Par avenant contractuel du 1er mai 2016, une convention de forfait annuel prévoyant 218 jours de travail a été conclue.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire mensuel en brut de 3 500 euros outre des commissions sur le chiffre d'affaires personnel ou réalisé par le technico-commercial et dispose d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées.
En janvier 2018, il a été nommé représentant de sa section syndicale, renouvelé dans ses fonctions en janvier 2019 et désigné en décembre 2019 délégué syndical.
L'intéressé a été placé en arrêt de travail du 16 décembre 2019 au 22 janvier 2020 puis du 6 février au 22 mai 2020 étant précisé que le 6 janvier 2020, il était destinataire d'une lettre de la société lui indiquant une modification de son secteur de prospection.
Il a fait l'objet d'avertissements en décembre 2019 et d'une procédure de licenciement en février 2020, l'employeur lui reprochant l'utilisation des biens de l'entreprise à des fins personnelles, la dégradation de son chiffre d'affaires et le refus de remise de rapports d'activité.
L'employeur a saisi l'inspection du travail en février 2020 d'une demande d'autorisation de licenciement.
En mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre notamment d'une discrimination syndicale, de la nullité de la convention de forfait ainsi qu'en annulation des avertissements.
Par décision du 16 avril 2020, l'inspection du travail a refusé de donner son autorisation en raison entre du lien entre la demande de l'employeur et l'exercice du mandat syndical.
En mai 2020, M. [B] s'est trouvé contraint de travailler à temps partiel conduisant à une activité réduite de 25 % en moyenne sur l'année.
Le 3 juin 2021, il a été placé en arrêt de travail et n'a pas repris le travail.
Le 29 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Le comité social et économique en a pris acte et a émis un avis favorable au licenciement du salarié de sorte que la société a enclenché la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais, à nouveau saisie, l'inspection du travail a, par décision du 28 mars 2022, refusé de donner son autorisation en considérant que la demande de la société présentait un lien avec l'exercice du mandat.
Ce refus a fait l'objet d'un recours hiérarchique puis administratif.
Par un jugement du 22 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation de la société.
Par un jugement du 28 février 2023, et le salarié ayant par ailleurs modifié ses demandes, la juridiction prud'homale a annulé un seul des avertissements infligés le 18