Sociale A salle 2, 28 février 2025 — 23/00391
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 217/25
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX4U
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
28 Décembre 2022
(RG 21/00128 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [X] [R] ès-qualités de liquidateur de la Société MBK SPEED TRANSPORTS
- signification DA+CCL 11 avril 2023 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été engagé par la société MBK Speed Transports, pour une durée indéterminée à compter du 18 avril 2016, en qualité de chauffeur livreur.
Le contrat de travail a été rompu le 8 avril 2017 suite à la démission du salarié.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MBK Speed Transports et par jugement du 14 mars 2018 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant constaté qu'aucune cotisation n'avait été versée à son profit par cet employeur à la CARSAT, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommmes de [Localité 8], le 7 juin 2021, et formé une demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 28 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tourconig a déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [J] et a condamné ce dernier aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MBK Speed Transports aux sommes suivantes :
- 9 191,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 7].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, l'AGS - CGEA de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement, et en tout état de cause, de faire application des limites légales de sa garantie.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBK Speed Transports, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023.
Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBK Speed Transports, ne s'est pas constitué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'AGS soutient que la demande de M. [J] est irrecevable car prescrite.
Elle fait observer que la conseil de prud'hommes a été saisi plus de quatre années après la rupture du contrat de travail.
Elle ajoute que l'appelant a eu connaissance du défaut de versement des cotisations par l'employeur dès le 5 juin 2019 par l'intermédiaire d'un syndicat.
M. [J] fait valoir que, s'il a appris l'absence de versement des cotisations de retraite par l'intermédiaire d'un syndicat le 5 juin 2019, il n'a eu la preuve incontestable de ce d