Sociale B salle 1, 28 février 2025 — 22/01159

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 158/25

N° RG 22/01159 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNR4

MLBR/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Juillet 2022

(RG F20/00716 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [P] [O] [X]

[Adresse 3]

représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007242 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S.U. NPS en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. [G] [Z] [V] [D] [R], Es qualité de liquidateur de la SASU NPS

DA et conclusions signifiées à Personne morale le 26/03/24

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA [Localité 5]

DA et conclusions signifiées à personne morale le 27/03/2024

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [P] [X] a été embauchée par la société NPS le 21 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de gestionnaire de ressources humaines. Par avenant du 1er septembre 2019, Mme [X] est passée à temps complet.

La convention collective des entreprises de propreté est applicable à la relation contractuelle.

Par courrier du 17 avril 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 5 mai 2020, préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 13 mai 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute grave. Il lui est reproché':

*un abandon de poste,

*des négligences graves dans le travail et l'embauche indue de personnel,

*des heures complémentaires non justifiées,

*une augmentation indue.

Par requête du 3 septembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':

-dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié,

-condamné Mme [X] à payer à la société NPS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

-débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société NPS du surplus de ses demandes,

-limité l'exécution provisoire à ce que droit,

-condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a'débouté la société NPS du surplus de ses demandes.

L'appelante a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'intimée par acte remis à étude d'huissier le 30 septembre 2022.

En cours de procédure, par jugement du 11 octobre 2022, la société NPS a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [G] [V] étant désignée comme liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu,

Statuant à nouveau,

-juger que son licenciement est irrégulier et abusif,

- fixer sa créance au passif de la société NPS aux montants suivants :

*5 228,25 euros de rappel de salaires allant du 17 mars 2020 au 13 mai 2020,

*522,82 euros de congés payés y afférents,

*2 704,27 euros d'indemnité pour licenciement abusif,

*2 704,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

*11 304,46 de rappel de salaires en application du coefficient adéquat,

*1113,44 euros de congés payés y afférents,

*2 730 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement pendant la période de confinement,

-ordonner la remise de l'attestation de pôle emploi, du certificat de travail et du bullet