Sociale A salle 2, 28 février 2025 — 22/00787

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 180/25

N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJTE

FB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

25 Avril 2022

(RG 20/00018)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [V] [N]

[Adresse 3]

représenté par M. [C] [J] (Défenseur syndical)

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.R.L. IM LOGISTIQUE, en liquidation judiciaire

S.C.P. ALPHA en la personne de Me [H] [X] ès-qualités de liquidateur judicaire de la SARL IM LOGISTIQUE

[Adresse 1]

représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

CGEA [Localité 4]

Intervenant volontaire

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] a été engagé par la société IM Logistique, pour une durée indéterminée à compter du 7 octobre 2015, en qualité de conducteur routier.

Le contrat de travail a été transféré à la société Desreumaux transports le 31 décembre 2018.

Le 27 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé à l'encontre de la société IM Logistique une demande en rappel de salaire.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix, présidé par le juge départiteur, a :

- déclaré irrecevable la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2017 ;

- débouté M. [N] de ses demandes ;

- condamné M. [N] aux dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2022.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société IM Logistique et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 février 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société IM Logistique aux sommes de :

- 6 400 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à décembre 2018 ;

- 640 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] soutient que l'analyse des bulletins de paie démontre que les heures supplémentaires n'ont été rémunérées qu'à hauteur de 25 %, et non à 50 % malgré un dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IM Logistique, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure.

Le mandataire liquidateur fait valoir que la société IM Logistique a conclu un accord collectif le 28 juillet 2000 prévoyant une modulation de la durée du travail sur l'année, que, dès lors, seules les heures effectuées au delà de la limite annuelle de 1820 heures peuvent être considérées comme heures supplémentaires. Il fait, en outre, observer que l'appelant ne produit aucun élément à l'appui de sa demande.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, l'AGS - CGEA de [Localité 4] développe une argumentation similaire à celle du mandataire liquidateur et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en