ETRANGERS, 24 avril 2025 — 25/00750
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00750 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLF
N° de Minute : 757
Ordonnance du jeudi 24 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [P]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 avril 2025 à 12h06 notifiée à 12h42 à M. [L] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2025 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P] de nationalité Malienne, né le 25 octobre 1990 à [Localité 2] (MALI), a fait 1'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 avril 2025 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 15h20, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 janvier 2025 par M. préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a été notifié le-06 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2025 à 12h06 notifié à 12h42, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [P] du 23 avril 2025 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- défaut de base légale, en ce l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutoire puisqu'elle n'a pas été remise en mains propres conformément aux exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a une adresse connue de l'administration, qu'il travaille et envoie de l'argent à son ex-compagne pour l'éducation de son fils de 4 ans,
- irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration pour forclusion,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
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