ETRANGERS, 24 avril 2025 — 25/00748

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFK5

N° de Minute : 754

Ordonnance du jeudi 24 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [V]

né le 23 Août 1989 à [Localité 8]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [K] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 avril 2025 à 14 H 54

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 avril 2025 à 10h56 notifiée à M. [W] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V], né le 23 Août 1989 à [Localité 8] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais et ordonnant son placement en retention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2825 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 15h00.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2025 à 10h56, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [V] pour une durée de 26 jours, et enjoignant un examen médical de compatibilité de M. [W] [V] avec la rétention,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [V] du 23 avril 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il a des problèmes psychologiques et qu'il n'a pas accès à ses médicaments,

- erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a une adresse à la [7] au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis deux ans, qu'il travaille dans le bâtiment,

- impossibilité de s'alimenter pendant la retenue, il a été privé d'eau pendant 24 heures,

- information tardive du procureur de la république du placement en retenue,

- absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen tiré de l'information tardive au procureur du placement en retenue

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient