ETRANGERS, 24 avril 2025 — 25/00746

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFKT

N° de Minute : 753

Ordonnance du jeudi 24 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [S]

né le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFIQUE)

de nationalité centraficaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 avril 2025 à 11h35notifié à 11h59 à M. [E] [S] rejetant la demande de mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2025 à 11h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [S], né le 14 novembre 1974 à Bangui (République Centrafricaine), ressortissant centrafricain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 2 avril 2025 notifiée à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2023 par le M. le préfet du Maine-et-Loire et notifié le même jour, arrêté confirmé par décision du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2024.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le vice-président chargé de l'instruction près le tribunal judiciaire d'Angers à ordonné le placement de M. [E] [S] sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation « de ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain ».

Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de l'intéressé d'une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 8 avril 2025.

Par requête du 21 avril 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 8h39, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 2 avril 2025, par ordonnance du 22 avril 2025 rendue à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de l'intéressé, aux motifs suivants :

« Outre qu'une demande de mise en liberté est recevable en cas de circonstance ou d'é1ément nouveau et non pas de moyen, il est établi que Monsieur [S] avait indiqué lors de l'audience du 06 avril 2025 qu'il était-sous contrôle judiciaire mais sans préciser qu'il avait interdiction de sortir du territoire national.

Dans le cadre du recours déposé pour l'audience du 06 avril, il n'avait pas précisé cette interdiction particulière du contrôle judiciaire et n'avait pas produit dans le délai de quatre jours à compter du placement en rétention, la décision de placement sous contrôle judiciaire.

A l'audience, il confirme qu'il avait donné tous les éléments à l'association France terre d'asile dans le cadre de son recours, à l'avocat lors de l'audience de première instance et a celui qui l'a assisté devant la cour d'appel.

A aucun moment, le moyen n'a été soulevé alors qu'il aurait pu l'être.

Il y a donc lieu de considérer que la demande de mise en liberté est irrecevable. »

Par déclaration d'appel reçu le 23 avril 2025 à 11h46, M. [E] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et d'ordonner la main levée de sa rétention administrative, soutenant :

que la circonstance nouvelle justifiant la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2025 qui renvoi