TROISIEME CHAMBRE, 24 avril 2025 — 25/01544
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE : 25/161
N° RG 25/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJV
Rectification d'erreur matérielle sur arrêt (N° 23/2620) rendu le 13 Mars 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de Douai
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAMCV Mutuelle des Motards
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
SA Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Guillaume Salomon, Président de chambre
Yasmina Belkaid, Conseiller
Stéfanie Joubert, Conseiller
Nous, Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Fabienne Dufossé, greffier,
Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
Vu l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Douai qui :
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Assurance Mutuelle des Motards ;
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Dit que la société Axa France Iard est tenue d'indemniser M. [L] [G] de l'intégralité des préjudices subis résultant de l'accident de la circulation du 29 décembre 2018 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [G] ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder le docteur [K] [R], hôpital [13]
[Localité 11] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs),
se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
SUR LE FAIT GENERATEUR :
rechercher l'état médical de M. [L] [G] avant l'accident du 29 décembre 2018 ;
procéder à l'examen clinique de Mme [S] [V] épouse [U] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident survenu le 11 décembre 2020 ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
déterminer les préjudices subis par M. [L] [G], en relation de causalité avec les faits survenus le 29 décembre 2018, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pe