CHAMBRE 8 SECTION 2, 24 avril 2025 — 25/00073

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/329

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6QF

Jugement (N° 11-24-0998) rendu le 23 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTS

Monsieur [C] [W]

de nationalité Française

[Adresse 5]

Comparant en personne

Madame [R] [D] épouse [W]

de nationalité Française

[Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

SA [24]

[Adresse 15]

Société [17] Service Surendettement

[Adresse 1]

Société [11]

[Adresse 8]

SA [12]

[Adresse 6]

Société [19] CCS Surendettement Ouest [Localité 23]

[Adresse 16]

Société [28] Service Recouvrement

[Adresse 26]

SA [18]

[Adresse 3]

SA [10]

[Adresse 2]

Société [14]

[Adresse 25]

Société [9] Service Surendettement

[Adresse 27]

Société [20] de [Localité 21]

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 décembre 2024,

Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2025,

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 mars 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 8 févier 2024 au secrétariat de la [7], Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Par décision du 29 février 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 11 juillet 2024, après examen de la situation des débiteurs dont les dettes ont été évaluées à 177 618,06 euros, les ressources mensuelles à 4339 euros et les charges mensuelles à 1552,90 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 2663,82 euros et un maximum légal de remboursement de 2663,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 2663,82 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, au taux de 0%.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2024 à Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2024.

L'affaire a été appelé à l'audience du 4 novembre 2024.

A cette audience, M. [C] [W] a comparu en personne et, muni d'un pouvoir, a représenté Mme [R] [W] née [D]. Il a maintenu la contestation du couple, en exposant sa situation personnelle, administrative et professionnelle.

Dans le respect du contradictoire, la S.A. [17] a demandé la validation des mesures imposées par la commission.

Les créanciers n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Par un jugement du 23 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] à l'encontre des mesures imposées par la [13] du 11 juillet 2024, a notamment :

- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ;

- dit que Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] s'acquitteront de leurs dettes par mensualité de 2470 euros maximum pendant 73 mois, au taux de 0% ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Par courrier recommandé du 6 janvier 2024, Mme [R] [D] épouse [W] et M. [C] [W] ont r