CHAMBRE 8 SECTION 2, 24 avril 2025 — 25/00070
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/363
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6P5
Jugement (N° 24/00031) rendu le 27 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [5]
[Adresse 4]
Société [7] chez [9] M. [S] [T]
[Adresse 1]
Non comparants ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 mars 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 décembre 2023, Mme [U] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mars 2024, après examen de la situation de Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 6558,92 euros, les ressources mensuelles à 1600 euros et les charges mensuelles à 850 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1325,56 euros, une capacité de remboursement de 750 euros et un maximum légal de remboursement de 274,44 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 274,44 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, au taux d'intérêt maximum de 5,07 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [V], invoquant une modification de sa situation personnelle, ayant pour projet de quitter son emploi et de déménager dans une autre région en juin 2024, sollicitant le report des échéances à compter de septembre 2024.
À l'audience du 25 septembre 2024, Mme [V] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, expliquant avoir quitté son emploi volontairement pour déménager dans une autre région. Elle a déclaré être hébergée à titre gratuit par son concubin, lequel travaillait à l'aéroport et percevait des revenus de 3000 euros mensuels. Elle a déclaré percevoir la prime d'activité et a estimé pouvoir régler l'échéancier comme convenu dès à présent.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de Mme [V] recevable, a déclaré Mme [V] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] a relevé appel le 31 décembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2024 (étant relevé que si Mme [V] a interjeté appel du jugement dans le délai de 15 jours auprès du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et non auprès de la cour d'appel de Douai, son appel doit cependant être déclaré recevable dès lors que la lettre de notification du jugement n'indique pas expressément que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Douai ni même que l'appel doit être formé devant la cour d'appel).
À l'audience de la cour du 12 mars 2025, Mme [V] qui a comparu en personne, a contesté être de mauvaise foi. Elle a expliqué qu'elle avait un emploi en CDI en Belgique et qu'elle avait quitté son emploi en juin 2024 pour rejoindre son compagnon dans la région de l'Ain et qu'elle avai