CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/05305
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/05305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3Q3
Ordonnance de référé (N° 24/00195)
rendue le 29 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La Mutuelle Just
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Fany Baizeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Autorité administrative indépendante
prise en la personne de son président habilitée à ester en justice en application des dispositions de l'article L612-16 du Code Monétaire et Financier
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Gilles Wogue, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité administrative indépendante instituée par l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, en charge de l'agrément et de la surveillance des établissements bancaires, d'assurance et de leurs intermédiaires.
Just est une mutuelle à cotisations variables relevant du livre II du code de la mutualité, dont le siège social se trouve à [Localité 4].
Lors d'un contrôle sur place mené en 2019, portant sur l'équilibre technique santé/prévoyance de Just, l'ACPR a notamment relevé la non-conformité de la méthode de valorisation du siège social de la mutuelle dans son bilan prudentiel au regard de la réglementation applicable (articles L351-1 et R351-1 du code des assurances), dont l'enjeu est de s'assurer que l'organisme concerné, au vu de son bilan, dispose à tout moment des capacités nécessaires pour faire face à ses engagements à l'égard des assurés.
Une nouvelle expertise réalisée en 2021 à la demande de Just par la société Expairtis a confirmé la surévaluation significative retenue par la mutuelle pour les besoins de son bilan prudentiel.
La mission de contrôle de l'ACPR ayant demandé vainement à Just, à compter de 2020, d'adopter dans ses comptes une valorisation conforme à la valeur de réalisation calculée par l'expert immobilier, elle l'a informée, par courrier du 22 juin 2023, de sa décision de faire application de la procédure de fixation de la valeur du siège social par un expert immobilier indépendant désigné conformément aux dispositions de l'article A.343-2-1 du code des assurances.
En application de ce texte, l'ACPR a proposé la désignation, soit d'un expert unique dont la conclusion lierait les parties, soit de deux experts désignés par chacune d'elles puis, en cas de désaccord entre eux, d'un tiers-expert dont la conclusion lierait les parties, puis a précisé, par courrier du 19 février 2024, qu'elle désignait BNP Paribas Real Estate Valuation France comme son expert, tandis que par courrier en date du 11 mars 2024, la mutuelle Just a indiqué désigner M. [R] [O] du cabinet [O] & associés en tant qu'expert pour son compte.
Cependant, M. [R] [O] ayant indiqué, par courrier en date du 3 juin 2024, qu'il avait renoncé à la mission qui lui avait été confiée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le 29 octobre 2024, à la demande de l'ACPR et sur le fondement de l'article A.343-2-1, II, d), alinéa 3 du code des assurances, une expertise aux fins de fixer la valeur vénale de l'immeuble au regard des textes applicables et en particulier du code des assurances, désignant M. [J] [T] pour y procéder.
La Mutuelle Just a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2024.
Dans ses conclusions remises le 20 janvier 2025, elle demande à la cour de l'infirmer, de désigner M. [U] [Y] en lieu et place de M. [T] pour réaliser l'expertise, ou subsidiairement, de le désigner en qua