CHAMBRE 8 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/05270

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/361

N° RG 24/05270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HG

Jugement (N° 11-23-1354) rendu le 02 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [L] [S]

de nationalité Française

[Adresse 14]

Comparant en personne

INTIMÉES

Société [7]

[Adresse 5]

SA [11] chez [Adresse 16]

[Adresse 16]

EPIC [15]

[Adresse 4]

Société [13] chez [Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [8] chez [Adresse 1]

[Adresse 1]

SA [10]

[Adresse 6]

Société [12] chez [Adresse 3] M. [F] [C]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 mars 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 21 juillet 2023, M. [L] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 23 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.

Le 22 novembre 2023, après examen de la situation de M. [S] dont les dettes ont été évaluées à 42 759,13 euros, les ressources mensuelles à 1461 euros et les charges mensuelles à 1340 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1221,42 euros, une capacité de remboursement de 121 euros et un maximum légal de remboursement de 239,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 121 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. La commission a également préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 5000 euros, la première mensualité de remboursement devant être majorée de ce montant.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S].

À l'audience du 30 septembre 2024, M. [S] qui comparu en personne, a contesté les mesures imposées et notamment le paiement de la première mensualité majorée de 5000 euros. Il a indiqué qu'il avait perçu une somme de 4468,25 euros en novembre 2023 qu'il avait utilisée pour régler une dette de loyer d'un montant de 1300 euros, rembourser des amis à hauteur de 3000 euros et régler une dette d'impôt foncier. M. [S] a été autorisé à produire, avant le 30 octobre 2024, des justificatifs corroborant ses déclarations. Ces documents ne sont pas parvenus au greffe.

À l'audience, le juge a soulevé d'office la question de l'éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.

Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme la contestation de M. [S], a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [S], en conséquence, a clos la procédure de surendettement ouverte à la demande de M. [S] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2024.

À l'audience de la cour du 12 mars 2025, M. [S] qui a comparu en personne, a contesté la déchéance de la procédure de surendettement. Il a indiqué