CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/04996

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE DOUAI

Chambre 2 section 2

N° MINUTE : 25/

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

du 24 avril 2025

N° RG 24/04996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2QG

décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque du 30 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023J73

S.A.R.L. LD CONCEPT (LMD CONCEPT)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Martin JANNEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

S.A.R.L. ECOMAG FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMEE

Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargée de la mise en état,

Assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2024 ;

Vu l'avis adressé par le greffe aux avocats en date du 7 février 2025 ;

Vu la réponse de l'avocat de l'intimée en date du 10 février 2025 ;

L'article 5 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, réglemente la territorialité de la postulation en ces termes :

Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

Il s'ensuit que l'avocat ne peut postuler que devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a établi sa résidence professionnelle.

L'acte accompli par un avocat en dehors du périmètre légalement autorisé est affecté d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, pour défaut de capacité à représenter son client devant la juridiction considérée (v. par exemple pour une assignation : 2e Civ., 9 janv. 1991, n° 89-12457, publié ; Civ. 2e, 23 oct. 2003, n° 01-17806 ; Civ. 2e, 16 déc. 2004, n° 03-10895, publié).

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile, cette irrégularité ne requiert pas la démonstration d'un grief en résultant.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée, au nom de la société LD Concept, par Me Martin Jeanneau, avocat inscrit au barreau de Paris. Cet avocat n'a donc pas la capacité à représenter une partie devant la cour d'appel de Douai.

La déclaration d'appel est donc entachée d'une nullité de fond, pour défaut de capacité à agir de l'avocat.

Ce n'est, dès lors, qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ayant été effectuée le 18 octobre 2024, l'appelant disposait d'un délai de trois mois, expirant le 21 janvier 2024 à 00h00 (le 18 janvier étant un samedi), pour notifier ses conclusions et pièces à l'intimée, qui a constitué avocat le 28 octobre 2024. Or, les conclusions d'appelant n'ont été notifiées à l'intimée que le 21 janvier à 17h55.

La caducité de la déclaration d'appel était donc, en tout état de cause, encourue, en application de l'article 911 du code de procédure civile.

La succombance de l'appelante justifie sa condamnation aux entiers dépens afférents à l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

- DECLARE nulle la déclaration d'appel formée par la SARL LD Concept ;

- CONDAMNE la SARL LD Concept aux dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux avocats

le

Le greffier,