CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/04883

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/04883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2GE

Ordonnance (N° 2024003744) rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes

GRACIEUX

APPELANTE

SAS Conditionnement d'Eau Minérale Guillaume 'CEMG'

ayant adresse administrative et commerciale [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, avocat constitué,

En présence de :

Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Douai

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 11 mars 2025, tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d'instruire. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée le 27 juin 2024, la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume (la société CEMG) a sollicité, en application de l'article L. 611-4 du code de commerce, du président du tribunal de commerce de Valenciennes l'ouverture d'une procédure de conciliation pour traiter sa dette à l'égard de la société BPCE, en précisant ne pas être en état de cessation des paiements et avoir un retard de paiement de loyers à hauteur de 66 250, 36 euros.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a rejeté cette demande et a refusé, par ordonnance du 9 octobre 2024, de rétracter l'ordonnance rejetant la demande de désignation d'un conciliateur.

A la suite de la demande de rétractation et à défaut d'appel effectuée le 4 octobre 2024 par la société CEMG, les ordonnances précitées ainsi que le dossier et la déclaration d'appel ont été transmis, à par les soins du greffe de ce tribunal à la cour d'appel, qui a convoqué la société CEMG par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2024, à l'audience du 11 mars 2025.

La présente procédure a été communiquée pour avis au ministère public.

Par avis du 31 décembre 2024, transmis par les soins du greffe le 2 janvier 2025, le ministère public a indiqué être favorable à une confirmation de la décision querellée, soulignant l'existence d'un passif exigible de plus de 45 jours et a minima de 104 672, 49 euros, la reconnaissance, par le dirigeant de la société CEMG, d'une somme due au titre du précompte salarial auprès de l'Urssaf, constitutive d'une infraction pénale, l'absence de transmission d'éléments comptables nouveaux pour permettre une rétractation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société CEMG demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- ordonner, au visa de l'article L. 611-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'égard du seul créancier BPCE Lease ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle souligne :

- l'existence d'encours fournisseurs à hauteur de 24 421,13 euros en septembre 2024, qui ne constituent pas « des dettes échues » et se trouvent résorbés désormais ;

- l'existence d'un moratoire au titre de l'arriéré existant à l'égard de Urssaf, qui est parfaitement respecté ;

- l'arriéré de loyers échus, raison de la demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, à hauteur de 66 250, 36 euros.

Elle conteste que son passif exigible soit de 104 672, 49 euros.

Par un message RPVA du 10 mars 2025, la société CEMG a sollicité le renvoi de l'audience du 11 mars 2025, compte tenu des « discussions constructives instaurées avec la société Financière BVPE lease », un accord étant sur le point d'être obtenu.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

L'article R. 611-26 du même code précise que s'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au