CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/04593

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'INTERRUPTION D'INSTANCE

du 24 avril 2025

Minute 25/

décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 2023015891

N° RG 24/04593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZGN

APPELANTE

SARL MI COMM, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]/ FRANCE

assistée de Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SASU MARINE PAGNIEZ prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Marlène Tocco, greffier

Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2024 par la SARL MI COMM ;

Vu le message notifié par le RPVA le 31 mars 2025 de Me Sylvain Stride, avocat au barreau de Lille, indiquant que la SARL MI COMM, appelante, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et communiquant le jugement prononçant cette liquidation ;

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il résulte de l'article L. 622-22 du code du commerce que les instances sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause les organes de la procédure collective.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MI COMM par jugement du 4 mars 2025.

La liquidation judiciaire de la société MI COMM, appelante, justifie que soit constatée l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure, laquelle interviendra lorsque les deux conditions suivantes seront réunies : d'abord, la reprise de l'instance d'appel par le liquidateur, ou la mise en cause de ce dernier par la SASU Marine Pagniez, intimée, ensuite, la déclaration de ses éventuelles créances par cette société.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance ;

Disons que la procédure sera rétablie après régularisation de la procédure ;

Renvoyons l'affaire à la mise en état du 19 juin 2025 à 14h30 pour vérification de la régularisation de la procédure, sous peine de radiation de l'affaire du rôle ;

Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

copie aux avocats

le