CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/03762
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
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RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 24/03762 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMJ
Jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 13 mars 2018
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 mars 2022
Arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE-APPELANTE
La S.A.S. La Brosse & Dupont Maison
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Bouttier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR ET DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE- INTIME
L'établissement public foncier local du département de l'Oise (EPFLO)
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 3 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte notarié du 17 décembre 2008, l'Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (ci-après, 'EPFLO') a acquis de la société par actions simplifiée La Brosse & Dupont maison, ayant pour nom commercial LBD Maison, anciennement dénommée LBD Ménage, un site industriel situé [Adresse 2] à [Localité 6], d'une surface de 1,1 hectare comprenant 14 bâtiments industriels et d'habitation, moyennant la somme de 450 000 euros.
Exposant avoir découvert que le terrain était pollué en raison de la présence d'hydrocarbures et invoquant la garantie des vices cachés, l'EPFLO a fait assigner la société LBD Maison devant le tribunal de grande instance de Senlis par acte du 1er juillet 2013 aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de celle-ci à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a :
- débouté la société LBD Maison de sa demande d'application de la clause de transfert de charge de l'obligation de dépollution ;
- débouté la société LBD Maison de sa demande fondée sur l'obligation de remise en état du code de l'environnement ;
- débouté la société LBD Maison de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
- écarté l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ;
- condamné la société LBD Maison à payer à l'EPFLO la somme de 353 374,87 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés ;
- condamné la même, outre aux dépens, à payer à l'EPFLO la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations.
La société LBD Maison a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2018.
Le 19 septembre 2018, l'EPFLO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par la société LBD Maison jusqu'à ce que cette dernière exécute les condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 13 février 2019, la radiation de l'affaire a été ordonnée, la décision rappelant que l'affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l'exécution de la partie exécutoire de la condamnation.
Le 8 juin 2021, l'EPFLO a sollicité du conseiller de la mise en état la réinscription de la procédure aux fins de constatation de la péremption de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté l'EPFLO de toutes ses demandes,
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond,
- dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en ét