CHAMBRE 8 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/03705

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/362

N° RG 24/03705 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7D

Jugement (N° 23/00148) rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTS

Monsieur [F] [B]

né le 20 Janvier 1984 à [Localité 20] - de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparant en personne

Madame [U] [M]

née le 16 Septembre 1975 à [Localité 22] - de nationalité Française

[Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

SCI [9]

[Adresse 8]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes

Etablissement [11] Service surendettement des particuliers

[Adresse 1]

Pôle Emploi [Localité 16] - Direction Générale [Localité 16] Service Contentieux

[Adresse 6]

Société [21] [Localité 10]

[Adresse 2]

Société [13] Service Recouvrement chez [15]

[Adresse 7]

Société [12] chez [17] Service Surendettement

[Adresse 5]

SIP [Localité 10]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 juillet 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 14 août 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 décembre 2024 ;

Vu la mention dossier en date du 23 janvier 2025 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 mars 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 9 juin 2023, M. [F] [B] et Mme [U] [M] ont saisi la commission de surendettement du [Localité 18] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 28 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable.

Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de M. [B] et Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 26 000,18 euros, les ressources mensuelles à 2054 euros et les charges mensuelles à 2113 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1730,80 euros, une capacité de remboursement de -59 euros et un maximum légal de remboursement de 323,20 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [M] d'effectuer des démarches concernant son invalidité et d'avoir connaissance du montant de la pension d'invalidité.

Ces mesures imposées ont été contestées par la SCI [9], créancier bailleur.

À l'audience du 14 mai 2024, la SCI [9], assistée par avocat, a indiqué soulever à titre principal la mauvaise foi des débiteurs justifiant l'irrecevabilité de leurs demandes, et s'opposer à la suspension de sa créance. En ce sens, il a été relevé que M. [B] avait perçu en « décembre » 2023 une somme de 5000 euros qu'il n'avait pas utilisée pour désintéresser ses créanciers ; que ses relevés de compte bancaire des mois de novembre et décembre 2023 laissaient apparaître d'importantes sommes à son crédit qui avaient été dépensées dès le mois suivant ; que le paiement du loyer de 400 euros dont se prévalaient les débiteurs au titre de leurs charges, n'était pas justifié depuis la fin de l'année 2022, en l'absence de versement des quittances de loyer y afférent ; que de ce fait, la moyenne des revenus des débiteurs était significativement plus élevée que celle qu'ils déclaraient. A titre subsidiaire, elle a sollicité de prendre en considération la nouvelle capacité de remboursement qu'elle a