CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/03664

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

du 24 avril 2025

(Articles 908, 911 du CPC)

MINUTE N° 25/

N° RG 24/03664 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWCY

décision attaquée : jugement en date du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de Lille, décision attaquée, enregistrée sous le n° 22/04870

Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉ

Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 4 mars 2025 à l'avocat de l'appelante, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante ;

L'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable en la cause,dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

L'article 908 de ce code, dans sa rédaction issue du décret de 2017 précité, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 23 juillet 2024 et les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le 21 octobre 2024.

Cependant, l'intimé n'ayant pas constitué avocat, l'appelante disposait d'un délai expirant le 25 novembre 2024 pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, ce qui n'est pas le cas, cette diligence ayant été accomplie le 12 février 2025.

En conséquence, il y a lieu de prononcer, la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux parties et aux avocats le