CHAMBRE 8 SECTION 3, 24 avril 2025 — 24/03557

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/325

N° RG 24/03557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVY3

Jugement (N° 24/00696) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Turquie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

SA Générale Factoring anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage, Société Anonyme, RCS 702 016 312, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- condamné personnellement et solidairement la société Sedat et M. [K] [M], ès qualités de caution solidaire des engagements de la société Sedat à payer à la SA Compagnie générale d'affacturage, en deniers ou quittances :

1. La somme de 13 146,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ;

2. La somme de 400 euros à titre d'indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

- dit n'y avoir lieu, en raison de l'affaire, d'ordonner l'exécution provisoire ;

- condamné personnellement et solidairement la société Sedat et M. [M], ès qualités, aux dépens, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 94,92 euros.

La société Compagnie générale d'affacturage a fait signifier ce jugement à M. [M] par acte du 29 juin 2015.

Le 30 septembre 2015, la greffière en chef du service civil de la cour d'appel de Douai a délivré un certificat de non-appel.

Suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2024, la société Compagnie générale d'affacturage a, en vertu du jugement du 16 juin 2015, fait procéder à la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [M].

Par acte du 30 janvier 2024 contenant la copie du procès-verbal d'immobilisation, la société Compagnie générale d'affacturage a fait signifier à M. [M] un commandement de payer la somme totale de 22 478,23 euros aux fins de saisie-vente.

Par acte du 28 février 2024, M. [M] a fait assigner la société Compagnie générale d'affacturage devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la mesure d'exécution.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de la saisie et immobilisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer s'agissant de la prescription des intérêts au regard du décompte déjà expurgé des intérêts prescrits ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- constater le caractère insaisissable du véhicule, objet de la saisie ;

En conséquence

- ordonner la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation ;

- ordonner que le véhicule de marque BMW série 5 noire immatriculé [Immatriculation 6] lui soit restitué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;

A ti