CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/03468

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/03468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJW

Ordonnance (N° 22/01013)

rendue le 10 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

La [29] ([27])

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 15]

[Adresse 25]

[Localité 17]

représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 33]

Madame [X] [W]

née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 36]

demeurant ensemble [Adresse 21]

[Localité 32] (Canada)

Madame [K] [I] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 19]

Madame [B] [W] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 24]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Madame [F] [W]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 24]

[Adresse 6]

[Localité 20]

Madame [S] [I] épouse [P]

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 23]

[Adresse 30]

[Localité 18]

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 20]

représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés Me Caroline Varlet-Angove, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2024

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[T] [U] [A] [I], né le [Date naissance 2] 1915 à [Localité 31] (62), exploitant agricole, est décédé le [Date décès 22] 1982 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :

- son épouse, Mme [H] [O],

- ainsi que leurs enfants : Mmes [E] [I] épouse [W], [V] [I], [S] [I] épouse [P], [K] [I] épouse [Z], et MM. [T] et [N] [I].

Mme [H] [O], qui avait poursuivi seule l'exploitation agricole à la suite du décès de son mari, a souhaité céder l'exploitation à son fils, M. [N] [I], et s'est rapprochée à cette fin de la [29] (la [27]), qui l'a assistée dans le cadre de son projet, pour la détermination des éléments à céder, la fixation du prix et la rédaction des actes correspondants.

Dans la perspective de la cession de l'exploitation, Mme [H] [I] et ses enfants ont, suivant acte authentique reçu le 27 juin 1990 par Me [G], notaire à [Localité 34], consenti dans un premier temps à M. [N] [I] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de terres situées sur le territoire de la commune d'[Localité 23].

Puis, par acte sous seing privé du 30 juin 1990 prenant effet au 1er janvier 1989, rédigé par la [27], Mme [H] [O] veuve [I] a cédé à son fils, M. [N] [I], les éléments suivants :

- arrières-fumures pour le prix de 196 640 francs,

- matériel pour le prix de 75 000 francs,

- stocks (lin, semence de blé) pour le prix de 60 354 francs,

- parts sociales (CUMA lin et sucrerie) pour le prix de 19 006 francs.

[H] [O] veuve [I] est décédée le [Date décès 11] 2015 laissant pour lui succéder :

- ses quatre enfants survivants : [S], [K], [T] et [N],

- les quatre enfants de sa fille [E], prédécédée, venant en représentation de leur mère : [F], [B], [D] et [X] [W],

étant précisé que sa fille, [V] [I], était prédécédée le [Date décès 14] 2015, sans postérité.

Faisant valoir que les sommes qu'il avait versées au titre des arrières-fumures lors de la cession de l'exploitation d'[H] [I] constituaient une remise de fonds illicite au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, M. [N] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer par déclaration au greffe en date du 8 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation solidaire de ses frère, soeurs et nièces, en leurs qualités d'héritiers d'[H] [I], à lui payer la somme de 29 978 euros à titre de restitution d'une partie du prix payé pour la cession de l'exploitation.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré recevable l'action de M. [N] [I] mais a rejeté sa demande de restitution de l'indu et l'a condamné aux d