CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/03468
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/03468 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJW
Ordonnance (N° 22/01013)
rendue le 10 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La [29] ([27])
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 33]
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 36]
demeurant ensemble [Adresse 21]
[Localité 32] (Canada)
Madame [K] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [B] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Madame [S] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés Me Caroline Varlet-Angove, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2024
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[T] [U] [A] [I], né le [Date naissance 2] 1915 à [Localité 31] (62), exploitant agricole, est décédé le [Date décès 22] 1982 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [H] [O],
- ainsi que leurs enfants : Mmes [E] [I] épouse [W], [V] [I], [S] [I] épouse [P], [K] [I] épouse [Z], et MM. [T] et [N] [I].
Mme [H] [O], qui avait poursuivi seule l'exploitation agricole à la suite du décès de son mari, a souhaité céder l'exploitation à son fils, M. [N] [I], et s'est rapprochée à cette fin de la [29] (la [27]), qui l'a assistée dans le cadre de son projet, pour la détermination des éléments à céder, la fixation du prix et la rédaction des actes correspondants.
Dans la perspective de la cession de l'exploitation, Mme [H] [I] et ses enfants ont, suivant acte authentique reçu le 27 juin 1990 par Me [G], notaire à [Localité 34], consenti dans un premier temps à M. [N] [I] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de terres situées sur le territoire de la commune d'[Localité 23].
Puis, par acte sous seing privé du 30 juin 1990 prenant effet au 1er janvier 1989, rédigé par la [27], Mme [H] [O] veuve [I] a cédé à son fils, M. [N] [I], les éléments suivants :
- arrières-fumures pour le prix de 196 640 francs,
- matériel pour le prix de 75 000 francs,
- stocks (lin, semence de blé) pour le prix de 60 354 francs,
- parts sociales (CUMA lin et sucrerie) pour le prix de 19 006 francs.
[H] [O] veuve [I] est décédée le [Date décès 11] 2015 laissant pour lui succéder :
- ses quatre enfants survivants : [S], [K], [T] et [N],
- les quatre enfants de sa fille [E], prédécédée, venant en représentation de leur mère : [F], [B], [D] et [X] [W],
étant précisé que sa fille, [V] [I], était prédécédée le [Date décès 14] 2015, sans postérité.
Faisant valoir que les sommes qu'il avait versées au titre des arrières-fumures lors de la cession de l'exploitation d'[H] [I] constituaient une remise de fonds illicite au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, M. [N] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer par déclaration au greffe en date du 8 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation solidaire de ses frère, soeurs et nièces, en leurs qualités d'héritiers d'[H] [I], à lui payer la somme de 29 978 euros à titre de restitution d'une partie du prix payé pour la cession de l'exploitation.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré recevable l'action de M. [N] [I] mais a rejeté sa demande de restitution de l'indu et l'a condamné aux d