CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/02957

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02957 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT27

Ordonnance d'incident (RG 23/03269) rendue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [P] [G], entrepreneur individuel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence Mas,avocat constitué, substitué par Me Sylvain Verbrugghe, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Actarem, venant aux droits de la SCI Point Central 2, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 janvier 2025

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011, la SCI Point central, aux droits de laquelle vient la société Actarem, a donné à bail commercial à M. [G], un local à usage de bureaux, dépendant d'un immeuble édifié à [Adresse 4].

Jusqu'à son départ imposé en octobre 2020 par des travaux structurels entrepris dans les parties communes de l'immeuble entravant l'accès aux locaux, M. [G] a exploité dans les locaux une activité d'achat-vente de bijoux anciens, d'or et de gemmes, de montres de collection, sous l'enseigne « JSD joaillerie ».

Le 1er mars 2019, la société Actarem a délivré à M. [G] un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour la date du 30 novembre 2020.

Le 23 octobre 2019, elle l'a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins, d'une part, de voir désigner un expert pour chiffrer l'indemnité d'éviction, d'autre part, d'obtenir sa condamnation à diverses sommes au titre de charges non réglées et prétendument dues.

Par ordonnance de référé du 6 mars 2020, M. [I] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 28 septembre 2022, chiffrant notamment l'indemnité d'éviction.

Le 11 avril 2023, M. [G] a assigné la société Actarem devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction et le remboursement du dépôt de garantie ainsi que des provisions pour charges non régularisées.

Par ordonnance d'incident du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a':

- déclaré la demande de M. [G] en paiement d'une indemnité d'éviction irrecevable comme prescrite depuis le 1er mars 2021';

- déclaré la demande de M. [G] en remboursement des charges antérieures à l'année 2018 dirigée contre la société Actarem irrecevable pour défaut d'intérêt à agir';

- condamné M. [G] à payer à la société Actarem la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M. [G] aux dépens de l'incident';

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de Me Boddaert sur les demandes encore recevables et pour inviter les parties à se prononcer sur la possibilité d'une mesure de médiation.

Par déclaration du 17 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision précitée.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2024, M. [G] demande à la cour, de :

- reformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 mai 2024';

- statuant de nouveau,

- débouter la société Actarem de ses demandes';

- condamner la société Actarem à une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel';

- condamner la société Actarem aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Actarem demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré la demande en paiement d'une indemnité d'éviction prescrite et par conséquent le débouter de cette demande

- déclaré la demande de M. [G] en remboursement de charges antérieures à l'année 2018 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir

- condamné M. [G] exer