CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/02884
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/04/2025
N° de MINUTE :25/351
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTR6
Juge des contentieux de la protection de Valenciennes du 29 Avril 2024
APPELANT - DEFENDEUR à l'incident
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué substitué par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004389 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE - DEMANDERESSE à l'incident
SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Franfinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] (Suisse)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l'audience du 05/03/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24/04/2025
***
- Procédure, prétentions et moyens des parties :
Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 6 juillet 1999, la société FRANFINANCE a consenti à M. [W] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant initial de 10.000 euros.
Arguant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ce concours financier, la SA FRANFINANCE ayant saisi le juge d'instance de Valenciennes d'une requête aux fins d'injonction de payer, ce magistrat par ordonnance en date du 12 mars 2001, a enjoint à M. [W] [Y] de payer à la SA FRANFINANCE de payer la somme de 14.049,02 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 20 décembre 2000.
Cette ordonnance signifiée 1e 12 avril 2021, a été revêtue de la formule exécutoire le 9 juillet 2001, l'ordonnance exécutoire ayant été elle-même signifiée 1e 31 juillet 2001 concomitamment avec le commandement de payer.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui se trouve désormais aux droits de FRANFINANCE est titulaire de la créance en vertu d'une cession de créance intervenue le 12 avril 2021.
Divers actes de signification et d'exécution ont été diligentés depuis 1'obtention du titre, et M. [W] [Y] a formé opposition a cette ordonnance 1e 17 avril 2023.
La société INTRUM DBT FINANCE AG défendeur à l'opposition mais demandeur à l'instance a sollicité du juge des contentieux de la protection aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, et 1416 du code de procédure civile de:
- débouter M. [W] [Y] de 1'ensemb1e de ses demandes.
- le déclarer irrecevable et mal fondé en son opposition,
Par conséquent,
- le condamner au paiement de :
' 3.2.77 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2023, augmente des intérêts au taux de 16.20% l'an depuis 1e 20/12/2000,
' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- déclaré non entaché d'irrégularité susceptible d'entraîner le prononcé de la caducité de l'ordonnance, l'acte de signification de1'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribuna1d'instance de Valenciennes entre FRANFINANCE et le défendeur, en date du 9 juillet 2001,
- déclaré irrecevable l'opposition formalisée par M. [W] [Y] à 1'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mars 2001 par le tribunal d'instance de Valenciennes,
- dit que cette ordonnance conservera en conséquence son plein et entier effet,
- débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses autres demandes,
- condamné M. [W] [Y] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2024, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré non entaché d'irrégu1arite susceptible d'entraîner le prononcé de la caducité de l'ordonnance, l'acte de signification de1'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes entre FRANFINANCE et le défendeur, en date du 9 juillet 2001,
' déclaré irrecevable l'opposition formalisée par M. [W] [Y] à 1'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mars 2001 par le tribunal d'instance de Valenciennes,
' dit que cette ordonnance conservera en conséquence son plein et entier effet,
' condamné M. [W] [Y] aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d'incident en date du 10 décembre 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, afin de voir:
- déclarer irrecevable l '