CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/02370

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 24/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02370 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2C

Jugement (RG 21/05884) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Madame [C] [D]

née le 10 mai 1961 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

Madame [P] [K]

née le 26 novembre 1981

de nationalité française

[Adresse 3]

Représentées par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [X] [L]

né le 03 janvier 1967 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003485 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Maître [U] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prune Restauration

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 6 août 2024 (à personne morale)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 18 mars 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025

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Le 7 septembre 2019, Mmes [D] et [K] ont consenti un bail commercial à la société Prune restauration, qui a pour associé majoritaire M. [L].

Le 4 octobre 2021, Mmes [D] et [K] ont assigné la société Prune restauration et M. [L] en annulation du bail et expulsion.

Le 10 octobre 2022, la société Prune restauration a été mise en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur.

Les bailleresses ont déclaré leur créance au passif.

Le 14 décembre 2022, le liquidateur a informé les bailleresses de ce qu'il n'entendait pas poursuivre le bail.

Un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille a :

- donné acte à Mme [D] et [K] de leur désistement d'instance à l'égard de la société Prune restauration ;

- déclaré recevables les demandes de Mmes [D] et [K] formée contre M. [L] ;

- condamné M. [L] à payer à Mmes [D] et [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ;

- ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2020 sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] ;

- condamné M. [L] à payer à Mmes [D] et [K] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;

- débouté Mmes [D] et [K] de leur demande au titre du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

- débouté Mmes [D] et [K] de leurs autres demandes ;

- débouté M. [X] [L] de ses autres demandes ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Le 18 octobre 2024, ce jugement a été signifié à M. [L].

Le 14 mai 2024, M. [L] a relevé appel limité de ce jugement, ne critiquant que les chefs relatifs à l'indemnité d'occupation, l'indexation de cette indemnité, le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d'une indemnité procédurale.

Mmes [D] et [K], intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par des conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Mmes [D] et [K] demandent au conseiller de la mise en état

de :

- prononcer la radiation de l'appel ;

- condamner M. [L] à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacune, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions d'incident du 17 janvier 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident soulevé par Mme [D] et [K] ;

- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d