TROISIEME CHAMBRE, 24 avril 2025 — 24/02031

other Cour de cassation — TROISIEME CHAMBRE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/04/2025

****

N° de MINUTE : 25/169

N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYP

Jugement (N° 22/00002)rendu le 06 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

SAS Cora ayant etablissement sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Aziza Benali, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Ines Kerrar, avocat au barreau de Douai

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juin 2024 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 29 mars 2018, M. [N] [D] était client d'un magasin exploité par la société Cora. Alors qu'il voulait prendre une bouteille de vin, d'autres bouteilles sont tombées du rayonnage. Il a alors glissé sur le liquide renversé au sol et s'est blessé au pouce droit dans sa chute.

Il a fait assigner la société Cora et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement mixte rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a':

1- écarté toute faute de M. [D] exonérant totalement ou partiellement la responsabilité de la société Cora';

2- déclaré la société Cora entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] dans son établissement secondaire de [Localité 8]';

3- ordonné avant-dire droit une expertise médicale de M. [D]';

4- sursis à statuer sur toutes les demandes';

5- réservé les dépens';

6- déclaré son jugement commun à la Cpam';

7- rappelé l'exécution provisoire de droit.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 25 avril 2024, la société Cora a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société Cora, appelante, demande à la cour de':

=> infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil,

et statuant à nouveau de':

- déclarer que M. [D] est à l'origine exclusive de son dommage,

- déclarer que le fait de la chose inerte n'est pas démontré,

- débouter par suite M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter toute autre partie de toutes autres demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société LX [Localité 9]';

=> à titre subsidiaire': infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a écarté tout partage de responsabilité avec M. [D],

et statuant à nouveau,

- déclarer que l'accident de M. [D] résulte de ses fautes d'imprudence et de manque de vigilance,

- en conséquence, prononcer un partage de responsabilité dont la plus large part sera laissée à la charge de M. [D],

=> à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement s'agissant de la mission d'expertise et le sursis à statuer sur les autres demandes qui a été prononcé,

- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Béthune, toujours saisi, afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [D],

- débouter M. [D] et tou