TROISIEME CHAMBRE, 24 avril 2025 — 24/01644

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/04/2025

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N° de MINUTE : 25/162

N° RG 24/01644 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPCP

Jugement (N° 22/00453)rendu le 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-02156 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Caisse Crama du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2024 à personne habilitée

SA Verspieren

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 juin 2024 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Le 23 février 2017, M. [S] [I] a été victime d'un accident du travail au cours duquel ses membres ont été écrasés par un poids-lourd, assuré auprès de la Crama du Nord Est, sur lequel il était intervenu pour un dépannage en qualité de mécanicien.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [M] [P].

Ce dernier a déposé son rapport le 20 novembre 2020.

Par actes d'huissier des 17, 22 et 28 février 2022, M. [I] a fait assigner la société Verspieren, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la Crama) du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] aux fins d'obtenir l'indemnisation complémentaire de son préjudice.

Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

débouté M. [S] [I] de sa d'indemnisation complémentaire des préjudices résultant de l'accident survenu le 23 février 2017 formée sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 211-5 du code des assurances

débouté M. [S] [I] de l'ensemble de ses demandes

condamné M. [S] [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire

rejeté la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est au titre de ses frais irrépétibles

rappelé que la décision est exécutoire par provision.

La déclaration d'appel :

Par déclaration du 5 avril 2024, M. [I] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées les chefs du dispositif numérotés 4 et 5 ci-dessus.

Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d'appel et le confirmer pour le surplus

Statuant à nouveau :

- dire qu'il a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 27 février 2017

- condamner en conséquence la Crama du nord Est à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 486 793,47 euros, à titre principal, et celle de 452 863,42 euros à titre subsidiaire correspondant à l'indemnisation des postes de préjudice suivants :

Postes

Préjudice

Créance sociale (Cpam ')

Préférence victime

Solde caisse

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé

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