CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/01100
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/343
N° RG 24/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKT
Jugement (N° 11-23-989) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualiuté audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 avril 2024 (pv 659 cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a ouvert dans ses livres au profit de M. [Z] [U] un compte de particulier n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a consenti à M. [U] un crédit renouvelable intitulé 'Préférence Liberté', d'un montant maximum de 1 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2021, l'établissement bancaire a consenti à M. [U] un crédit affecté intitulé 'Crédit Auto'd'un montant de 11 000 euros, destiné à financer l'achat d'un véhicule Aixam Coupe GTI, remboursable en 60 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 2,40 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et la clôture du compte bancaire et mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de
11 700,68 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, revenu avec la mention 'pli avisé - non réclamé'.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a attrait M. [U] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des soldes du compte bancaire, du crédit 'Préférence Liberté' et du contrat de crédit 'Auto'
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- dit la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] recevable en son action à l'égard de M. [U],
- condamné M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 284,36 euros au titre du compte particulier n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 930,63 euros au titre du contrat 'Préférence Liberté' n°15629 0261 00034243604 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses demandes au titre du contrat de crédit 'Auto' n° 102780261000034243605,
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses plus amples demandes,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a relevé appel de ce jugement en précisant limiter son appel aux dispositions qui ont condamné M. [U] à lui payer à la somme de 930,63 euros au titre du contrat 'Préférence Liberté' n°15629 0261 00034243604 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, l'ont déboutée de ses demandes au titre du contrat de crédit 'Auto' n° 102780261000034243605 et débouté de ses plus amples demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bethune le 5 février 2024 en ce qu'il a :
- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de ses demandes au titre du contrat de crédit