CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/00902
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMCE
Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANTE
Madame [N] [C]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Ronny Ktorza, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Afibel, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léo Olivier, avocat constitué en lieu et place de Me Gwendolyne Muselet, substitué par Me Victoria Barbaz, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 janvier 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société Afibel est une société de vente à distance qui organise régulièrement des opérations commerciales, et notamment des opérations de loteries soumises à tirage au sort à destination de ses clients.
A la suite d'une de ces opérations, Mme [C] a demandé, le 30 septembre 2021, à la société Afibel de s'exécuter, puis l'a assignée le 7 octobre 2021.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société Afibel à lui verser somme de 13 520 euros au titre des montants qui lui ont été promis, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 septembre 2021 ;
- condamné Mme [C] à verser la somme de 1 500 euros à la société Afibel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [C] a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Mme [C] demande à la cour, de :
- constater que la société Afibel lui a promis d'importants gains ;
- par conséquent,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 décembre 2023 ;
- par voie de réformation :
- condamner la société Afibel à lui verser la somme de 13 520 euros au titre des montants qui lui ont été promis, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2021, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ;
- condamner la société Afibel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Afibel aux entiers dépens de l'instance.
Elle précise qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été tirée au sort ou était consciente de ne pas avoir gagné, dès lors que, de manière unilatérale, la société Afibel s'est engagée à lui verser les sommes annoncées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Afibel demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- y ajoutant,
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Elle rappelle les règles générales régissant les opérations de loterie et souligne que :
- il appartient au consommateur qui prétend engager la responsabilité de l'organisateur au titre d'une loterie publicitaire de démontrer qu'il a fait l'objet d'une annonce nominative et qu'un gain lui a été annoncé sans qu'il puisse percevoir de manière suffisante l'existence d'un aléa, ce que ne fait aucunement Mme [C] ;
- « les critiques formulées [par Mme [C]] sont dépourvues de précision et procèdent effectivement de généralités et de jurisprudences inadéquates » ;
- des procédures multiples ont été engagées par Mme [C] contre d'autres sociétés, cette dernière ayant même eu la « candeur de diviser ces procédures devant différentes juridictions ».
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