CHAMBRE 8 SECTION 2, 24 avril 2025 — 24/00897
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/331
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBG
Jugement (N° 23/08063) rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le 02 Septembre 1998 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
[Localité 14] Métropole Habitat - OPH de la Métropole Européenne de [Localité 14]
[Adresse 3]
Société [16] chez [12]
[Adresse 4]
Société [8]
[Adresse 17]
SA [9] chez [18]
[Adresse 11]
Société [6] chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 1]
[8] chez [7]
[Adresse 19]
Société [7]
[Adresse 19]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 janvier 2024,
Vu l'appel interjeté le 1er février 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 3 mars 2023 au secrétariat de la [5], Mme [G] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 29 mars 2023, la [10] a constaté la situation de surendettement de Mme [G] [Y] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 12 juillet 2023, après examen de la situation de Mme [G] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 62 699,35 euros, les ressources mensuelles à 1668 euros et les charges mensuelles à 1279 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1359,43 euros, une capacité de remboursement de 308,57 euros et un maximum légal de remboursement de 308,57 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 308,57 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2023 à Mme [G] [Y] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 7 août 2023.
L'affaire a été appelé à l'audience du 21 novembre 2023.
A cette audience, Mme [G] [Y], a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec la mensualité retenue par la [5], mais qu'elle souhaitait l'actualisation de la créance de [Localité 14] Métropole Habitat qui avait augmenté et s'élevait à la somme de 6204,99 euros. Elle a exposé qu'elle était en arrêt maladie, qu'elle avait repris son travail à temps plein et qu'elle allait pouvoir reprendre le paiement de son loyer. Elle a ajouté qu'elle percevait un salaire mensuel d'un montant de 1300 euros, outre une prime d'activité d'un montant de 509 euros.
Par courrier en date du 12 octobre 2023 adressé au greffe, [Localité 14] Métropole Habitat a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 5695,68 euros, et que le dernier règlement effectué, d'un montant de 300 euros, datait du 8 septembre 2023.
La société [16], par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2023, a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 3079,38 euros.
La société [7], a indiqué par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, que le montant de ses créances s'élevaient aux sommes de 16051,31 euros, 5499,66 euros et 15333,05 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas formé d'observations par écrit.