CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/00817

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

N° de MINUTE : 25/344

N° RG 24/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL2M

Jugement (N° 11-22-77) rendu le 07 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SA Floa, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 avril 2024

(article 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2019, M. [D] [X] a souscrit auprès de la SA Banque Groupe casino, aux droits de laquelle vient désormais la SA Floa, un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, après avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2021.

Par exploit d'huissier de justice en date du 4 février 2022, la société Floa a attrait M. [X] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bouloge-sur-Mer a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Floa venant aux droits de la SA Banque groupe casino,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa,

- rejeté les demandes en paiement de la somme principale de 7 510,82 euros et de l'indemnité légale de 509,96 euros de la SA Floa,

- condamné la SA Floa aux dépens,

- rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles de la SA Floa,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 février 2024, la société Floa a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes en paiement de la somme principale de 7 510,82 euros et de l'indemnité légale de 509,96 euros de la SA Floa,

- condamné la SA Floa aux dépens,

- rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles de la SA Floa,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [X] à payer à la société Floa la somme de 5 770,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [X] par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Floa pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 23 janvier 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.

Sur la déchéance de la banque de son droit aux inté