CHAMBRE 2 SECTION 2, 24 avril 2025 — 23/05225
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05225 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZE
jonction avec RG 24/881 et 24/972
Jugement (RG 2022001950 et 2022001951) rendu le 25 septembre 2023 par le ribunal de commerce de [Localité 9]
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SELARL [N] [D] et [F] Borkowiak, représentée par Me [N] [D], agissant en qualité de syndic de Monsieur [G] [L] [M], nommé à cette fonction suivant décision rendue par le tribunal de commerce de Douai en date du 08 septembre 1992 (N°92/518).
Ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [T] [U] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
Madame [R] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] - Congo
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 1er mars 2024 (à étude)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 18 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 octobre 1985, [G] [M] a été condamné, en qualité de gérant de la société ATR, à payer au syndic de cette société la somme de 700 000 francs au titre du comblement du passif.
Faute pour [G] [M] d'avoir exécuté l'intégralité de cette condamnation, un jugement du 8 septembre 1992 a prononcé sa liquidation des biens sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, en désignant M. [D] en qualité de syndic.
Le [Date décès 5] 1992, [G] [M] est décédé en laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [T] [U] (Mme [T] [M]), donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, en vertu d'un acte notarié du 1er décembre 1978 ;
- un fils issu de sa première union, M. [A] [M] ;
- et une fille issue de son union avec Mme [T] [M], Mme [R] [M], épouse [P] (Mme [R] [M]).
De l'actif de la liquidation judiciaire dépend un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11], acquis par un acte authentique du 1er décembre 1978, publié le 22 mai 1979.
Par une ordonnance du 24 août 1999, le juge-commissaire avait autorisé la vente aux enchères de ce bien, au prix de 38 112,25 euros. L'opposition formée à cette ordonnance a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2003, contre lequel a été formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté le 15 février 2005.
A la suite de la publication de l'ordonnance du 24 août 1999 à la conservation des hypothèques le 28 février 2000 et de la sommation délivrée à Mme [T] [M] d'avoir à prendre communication du cahier des charges, l'intéressée a demandé la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire. Cette procédure a abouti à un jugement du 1er septembre 2006 rejetant sa demande, mais qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2009, uniquement du chef rejetant la demande de Mme [T] [M] fondée sur la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire et sa demande de conversion en vente volontaire.
La procédure de renvoi avec cassation a abouti à un arrêt de cour d'appel du 16 avril 2015 qui a constaté que l'ordonnance du 24 août 1999 était caduque et l'appel formé contre le jugement du 1er septembre 2006 devenu sans objet.
En application de l'article 815-17 du code civil, la société [D] et Borkowiak, agissant en qualité de syndic de [G] [M], a saisi le juge-commissaire afin d'être autorisée à poursuivre la vente de l'immeuble ci-dessus désigné.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le juge-commissaire a accueilli cette demande et autorisé le syndic à vendre l'immeuble aux enchères publiques, sur la mise à prix de 80 000 euros, sans possibilité de réduction.
Mme [T] [M] comme Mme [R] [M] ont formé opposition à cette ordonnance :
- Mme [T] [M] le 12 octobre 2022, en demandant le rejet des demandes du syndic, subsidiairement, que ce dernier soit renvoyé à se pourvoir devant la juridiction civile aux fins de licitation de l'immeuble et, infiniment subsidiairement, que la mise à prix soit fixée à la somme non réductible de 150 000 euros ;
- et Mme [R] [M], en demandant, à titre principal, que l'ordonnance du 28 septembre 2022 soit déclarée nulle et que le syndic soit invité à présenter une nouvelle requête aux fins d'autorisation à poursuivre la vente de l'immeuble, et, subsidiairement, que le syndic soit renvoyé à demander la licitation de ce bien devant la juridiction civile en fixant la