TROISIEME CHAMBRE, 24 avril 2025 — 23/05056
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE : 25/166
N° RG 23/05056 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGIH
Jugement (N° 20/01047)rendu le 20 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [P] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et M. [X] est propriétaire de l'immeuble voisin sur lequel il a procédé à des travaux tant d'extension du côté droit de la propriété de Mme [P] comportant la construction d'un garage que de remplacement de la clôture séparative grillagée par un mur.
Fin 2013, début 2014, M. [X] s'est plaint de l'apparition d'une humidité sur le mur pignon de son garage.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par M. [X], a désigné M. [F] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le19 août 2019.
Par acte du 18 février 2020, M. [C] [X] a fait assigner Mme [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré Mme [I] [P] responsable des dommages apparus sur le mur de M. [C] [X]
débouté Mme [I] [P] de ses demandes indemnitaires
sursis à statuer sur les mesures réparatoires et la demande de dommages et intérêts présentées par M. [C] [X]
ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [F]
réservé les dépens
sursis à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du juge de la mise en état du mercredi 17 janvier 2024 à 9h pour conclusions des parties consécutivement à la transmission du rapport d'expertise.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 15 novembre 2023, Mme [P] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement dans toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [I] [P], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes
juger M. [X] entièrement responsable des désordres intervenus sur son habitation
en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 2 340 euros consécutifs aux travaux réalisés
A titre subsidiaire :
déclarer M. [X] responsable en partie de la survenance d'humidité sur son mur
condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 420,50 euros pour les frais relatifs au mur de soutènement
en toute hypothèse :
condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel dont ceux d'expertise
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
sur la responsabilité
le préjudice dont se plaint M. [X] affecte un bien qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et cet ouvrage, à savoir une extension, a été réceptionné en juin 2005. Or, il n'a pas rebouché la tranchée qui avait été ouverte pour l'implantation de sa co